Article R4451-52 du Code du travail – Évaluation individuelle préalable de l'exposition
Code du travail · intitulé non officiel
Préalablement à l'affectation au poste de travail, l'employeur évalue l'exposition individuelle des travailleurs :
1° Accédant aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 et R. 4451-28 ;
2° Membre d'équipage à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux en vol ;
3° Intervenant lors d'opérations de transport de substances radioactives ;
4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique.
Articles cités dans cet article
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- Article R4451-24Délimitation et signalisation des zones
- Article R4451-28Délimitation de la zone d'opération
Articles qui renvoient à cet article
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