Article R4451-24 du Code du travail – Délimitation et signalisation des zones
Code du travail · intitulé non officiel
I.-L'employeur délimite, par des moyens adaptés, les zones surveillée, contrôlées, radon ou de sécurité radiologique qu'il a identifiées et en limite l'accès.
L'employeur délimite une zone d'extrémités lorsque les zones surveillée et contrôlées ne permettent pas de maîtriser l'exposition des extrémités et de garantir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues aux articles R. 4451-6 et R. 4451-8.
II.-L'employeur met en place :
1° Une signalisation spécifique et appropriée à la désignation de la zone ;
2° Une signalisation adaptée lorsque la délimitation des zones surveillée et contrôlées ne permet pas de garantir le respect de la valeur limite de dose pour le cristallin fixée aux articles R. 4451-6 et R. 4451-8.
Articles cités dans cet article
- Article R4451-6Valeurs limites d'exposition aux rayonnements ionisants
- Article R4451-8Limites d'exposition des jeunes travailleurs aux rayonnements ionisants
Articles qui renvoient à cet article
- Article R4451-4Lieux de travail spécifiques aux rayonnements ionisants
- Article R4451-30Restriction d'accès aux zones délimitées
- Article R4451-45Vérifications périodiques dans les zones et lieux attenants
- Article R4451-46Vérification périodique des lieux attenants aux zones délimitées
- Article R4451-52Évaluation individuelle préalable de l'exposition
- Article R4451-58Information des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
- Article R4451-123Conseils et concours du conseiller en radioprotection
- Article R4451-130Missions et présence de l'opérationnel en radioprotection