Article R4532-56 du Code du travail – Délai d'établissement du plan de sécurité
Code du travail · intitulé non officiel
L'entrepreneur tenu de remettre un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage, en application du premier alinéa de l'article L. 4532-9, dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan.
Jurisprudence relative à l'Article R4532-56 du Code du travail
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