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Article R4534-141 du Code du travail – Alimentation en eau potable sur les chantiers

Code du travail · intitulé non officiel

Les employeurs mettent à la disposition des travailleurs une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante est raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation.

Dans les chantiers mentionnés à l'article R. 4534-137, sont installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix travailleurs.

Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, sont mis à disposition des travailleurs.

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Jurisprudence relative à l'Article R4534-141 du Code du travail

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2025-01-15
2024-03-21
2023-11-07
2023-07-05
2023-02-17
2022-06-23

Articles cités dans cet article

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