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Article R4534-143 du Code du travail – Mise à disposition d'eau potable aux travailleurs

Code du travail · intitulé non officiel

L'employeur met à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, la quantité d'eau mise à disposition à cette fin est d'au moins trois litres par jour par travailleur.

Les conventions collectives nationales prévoient les situations de travail, notamment climatiques, pour lesquelles des boissons chaudes non alcoolisées sont mises gratuitement à la disposition des travailleurs.

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Jurisprudence relative à l'Article R4534-143 du Code du travail

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2025-01-15
2024-03-21

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