Article R4543-7 du Code du travail – Mise à disposition de l'étude de sécurité
Code du travail · intitulé non officiel
Le chef de l'entreprise intervenante tient l'étude de sécurité à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité social et économique.