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Article R4622-4 du Code du travail – Approbation tacite du choix du service

Code du travail · intitulé non officiel

Le choix par l'employeur de la forme du service est réputée approuvée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si aucune opposition ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa saisine.

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