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Article R5221-33 du Code du travail – Prorogation de l'autorisation de travail

Code du travail · intitulé non officiel

Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 2° du I de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement.

Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.

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Jurisprudence relative à l'Article R5221-33 du Code du travail

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2023-12-15
2023-10-26
2023-10-10
2023-02-03
2022-09-27
2021-10-07
2021-10-07

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