Article R5221-33 du Code du travail – Prorogation de l'autorisation de travail
Code du travail · intitulé non officiel
Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 2° du I de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement.
Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
Jurisprudence relative à l'Article R5221-33 du Code du travail
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2023-12-15
2023-10-26
2023-10-10
2023-02-03
2022-09-27
2021-10-07
2021-10-07
Articles cités dans cet article
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- Article R5221-3Titres de séjour valant autorisation de travail
- Article R5221-32Renouvellement de l'autorisation de travail
Articles qui renvoient à cet article
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