Article R6222-48 du Code du travail – Prolongation de l'apprentissage et majoration salariale
Code du travail · intitulé non officiel
Dans le cas prévu à l'article R. 6222-47, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur en application du 2° de l'article L. 6222-11.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est ainsi prolongée, il est appliqué au salaire minimum qui s'impose au contrat une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée du contrat
Articles cités dans cet article
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- Article L6222-11Prolongation de l'apprentissage en cas d'échec
- Article R6222-47Répartition de l'enseignement pour l'apprenti handicapé
Articles qui renvoient à cet article
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