Article L6222-11 du Code du travail – Prolongation de l'apprentissage en cas d'échec
Code du travail · intitulé non officiel
En cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus :
1° Soit par prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage ;
2° Soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par décret.
Jurisprudence relative à l'Article L6222-11 du Code du travail
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2020-09-29
Articles qui renvoient à cet article
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- Article L6222-7-1Durée du contrat ou de la période d'apprentissage
- Article R6222-9Cas de dispense de convention tripartite
- Article R6222-48Prolongation de l'apprentissage et majoration salariale
- Article R6223-6Nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage
- Article R6227-1Contraventions applicables à l'employeur
- Article D6222-1-2Nouveau contrat d'apprentissage et limite d'âge
- Article D6222-28Salaire minimum pendant la prolongation