Article R6225-1 du Code du travail
Lorsqu'il est constaté lors d'un contrôle de l'inspection du travail, ou lors de la transmission du contrat auprès de l'organisme chargé du dépôt du contrat ou au service mentionné à l'article D. 6275-1, ou lors de la mission de contrôle pédagogique de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 6251-1, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
Jurisprudence relative à l'Article R6225-1 du Code du travail
4
2024-02-21
2022-01-20
2018-06-04
2018-06-04
Articles cités dans cet article
3
- Article L6225-1Opposition à l'engagement d'apprentis
- Article R6251-1Mission de contrôle pédagogique de l'apprentissage
- Article D6275-1Transmission du contrat d'apprentissage à l'autorité administrative
Articles qui renvoient à cet article
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