Article D6275-1 du Code du travail – Transmission du contrat d'apprentissage à l'autorité administrative
Code du travail · intitulé non officiel
Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6227-6 et, le cas échéant, de la convention tripartite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente.
Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.
Articles cités dans cet article
3
- Article L6222-7-1Durée du contrat ou de la période d'apprentissage
- Article L6227-1Apprentissage dans les personnes morales de droit public
- Article L6227-6Prise en charge des coûts de formation
Articles qui renvoient à cet article
2