Article R6333-6-2 du Code du travail – Contrat de sous-traitance des actions de formation
Code du travail · intitulé non officiel
Le contrat de sous-traitance prévu au premier alinéa de l'article L. 6323-9-2 est conclu par écrit entre le prestataire référencé mentionné à l'article L. 6323-9-1 et un sous-traitant.
Le contrat mentionné au premier alinéa précise les missions exercées au titre de l'intervention confiée, le contenu et la sanction de la formation, les moyens mobilisés ainsi que les conditions de réalisation et de suivi de l'action, sa durée, la période de réalisation ainsi que le montant de la prestation.
Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter l'exécution de l'action qui lui a été confiée.
Le sous-traitant ne peut se voir confier l'exécution d'une action au titre du présent chapitre, s'il fait lui-même l'objet d'un déréférencement temporaire en application de l'article R. 6333-6.
Le prestataire mentionné au premier alinéa du présent article peut sous-traiter l'exécution d'actions mentionnées à l'article L. 6323-6, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage de son chiffre d'affaires réalisé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ce plafond est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle à un niveau garantissant la capacité du prestataire à exercer une activité de formation.
Le prestataire mentionné au premier alinéa communique par tous moyens à la Caisse des dépôts et consignation tout contrat mentionné au présent article.
Articles cités dans cet article
- Article L6323-6Formations éligibles au compte personnel de formation
- Article L6323-9Gestion du compte personnel de formation
- Article L6323-9-1Référencement des prestataires sur le service dématérialisé
- Article L6323-9-2Sous-traitance des actions de formation
- Article R6333-6Sanctions applicables aux prestataires de formation défaillants