Article R6333-6-3 du Code du travail – Dispense de certification pour les micro-entrepreneurs sous-traitants
Code du travail · intitulé non officiel
Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l'article R. 6333-6-2 qui relève du régime micro-social mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité socialeet dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas le montant fixé au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, est dispensé de la détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2, ainsi que de la détention de la certification de qualité des actions de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6316-1.
Articles cités dans cet article
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- Article L6113-2Définition des ministères et organismes certificateurs
- Article L6316-1Certification des prestataires de formation
- Article R6333-6-2Contrat de sous-traitance des actions de formation
Articles qui renvoient à cet article
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