Article L6323-9-1 du Code du travail – Référencement des prestataires sur le service dématérialisé
Code du travail · intitulé non officiel
Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 adressent à la Caisse des dépôts et consignations une demande de référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9.
Ces prestataires sont référencés sur le service dématérialisé à condition :
1° D'être enregistrés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre V du présent livre et de justifier du respect des obligations mentionnées aux articles L. 6352-1, L. 6352-2, L. 6352-6 et L. 6352-11 ;
2° De satisfaire aux conditions d'exercice dans le cadre du service dématérialisé, notamment à celles liées à l'éligibilité des actions prévues à l'article L. 6323-6 et à celles liées à la détention des autorisations et des certifications nécessaires, dont celles mentionnées à l'article L. 6316-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des habilitations délivrées par les ministères et les organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 du présent code ;
3° De respecter les prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale ;
4° D'avoir produit toutes les pièces justificatives requises ;
5° De satisfaire aux conditions prévues par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé prévues à l'article L. 6323-9.
La Caisse des dépôts et consignations peut refuser de référencer le prestataire qui, au cours des deux années précédentes, a fait l'objet d'une sanction du fait d'un manquement à ses obligations contractuelles prévues par ces conditions générales d'utilisation.
Lorsque les conditions de référencement mentionnées au présent article cessent d'être remplies, la Caisse des dépôts et consignations procède au déréférencement du prestataire.
Pour l'application du 3° du présent article, des traitements automatisés de données peuvent être organisés entre la Caisse des dépôts et consignations, les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale et l'administration fiscale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
Jurisprudence relative à l'Article L6323-9-1 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L6113-2Définition des ministères et organismes certificateurs
- Article L6316-1Certification des prestataires de formation
- Article L6323-6Formations éligibles au compte personnel de formation
- Article L6323-9Gestion du compte personnel de formation
- Article L6351-1Déclaration d'activité de prestataire de formation
- Article L6352-1Qualification des personnels de formation
- Article L6352-2Interdiction d'exercer en cas de condamnation pénale
- Article L6352-6Documents comptables annuels des dispensateurs de formation
- Article L6352-11Bilan pédagogique et financier des organismes de formation
Articles qui renvoient à cet article
- Article L6323-9-2Sous-traitance des actions de formation
- Article R6323-33Finalités du traitement automatisé du compte personnel
- Article R6323-34-1Catégories de données relatives aux prestataires et organismes
- Article R6323-36Destinataires des données du compte personnel de formation
- Article R6323-37Finalités du traitement alimenté par le NIR
- Article R6323-39Conservation des données du compte personnel
- Article R6323-41
- Article R6333-5Engagements des titulaires et prestataires du compte formation
- Article R6333-6Sanctions applicables aux prestataires de formation défaillants
- Article R6333-6-2Contrat de sous-traitance des actions de formation
- Article R6333-6-5Mise en demeure du prestataire référencé