Article R6333-6-6 du Code du travail – Habilitation des agents aux échanges d'informations
Code du travail · intitulé non officiel
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont habilités, au titre des services en charge du contrôle de la formation professionnelle, à procéder aux échanges de documents et d'informations prévus à l'article L. 6333-7-1.
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