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Article R6333-6-6 du Code du travail – Habilitation des agents aux échanges d'informations

Code du travail · intitulé non officiel

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont habilités, au titre des services en charge du contrôle de la formation professionnelle, à procéder aux échanges de documents et d'informations prévus à l'article L. 6333-7-1.

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