Article L6333-7-1 du Code du travail – Échange d'informations entre organismes de contrôle
Code du travail · intitulé non officiel
La Caisse des dépôts et consignations, les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés au chapitre Ier du titre VI du présent livre, les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, les organismes certificateurs et les instances de labellisation mentionnés à l'article L. 6316-2, les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 et France compétences peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice.
Articles cités dans cet article
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- Article L6113-2Définition des ministères et organismes certificateurs
- Article L6316-1Certification des prestataires de formation
- Article L6316-2Organismes délivrant la certification qualité
Articles qui renvoient à cet article
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