Article R7343-25 du Code du travail – Récépissé et validation de la candidature
Code du travail · intitulé non officiel
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, chargée de l'instruction de la déclaration de candidature, délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation candidate dès lors que cette déclaration satisfait au délai prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 7343-23.
Si l'organisation candidate ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 7343-6, l'Autorité notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation candidate.
La validation de la candidature est notifiée par voie électronique au mandataire d'une organisation candidate dont la candidature est recevable.
Articles cités dans cet article
2
- Article L7343-6Déclaration de candidature des organisations
- Article R7343-23Modalités de dépôt des candidatures
Articles qui renvoient à cet article
1