Article L7343-6 du Code du travail – Déclaration de candidature des organisations
Code du travail · intitulé non officiel
Se déclarent candidates auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 qui satisfont les critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 7343-3.
Articles cités dans cet article
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- Article L7343-2Organisations représentant les travailleurs des plateformes
- Article L7343-3Critères de représentativité des organisations
Articles qui renvoient à cet article
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