Article R7343-81 du Code du travail – Condition de paiement des cotisations pour l'adhérente
Code du travail · intitulé non officiel
Pour être prise en compte, l'adhérente doit avoir payé au 31 mars de l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 7343-23 l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année précédente.
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