Article L7343-23 du Code du travail – Procédure de reconnaissance de la représentativité
Code du travail · intitulé non officiel
Pour l'établissement de leur représentativité en application de la présente section, les organisations mentionnées à l'article L. 7343-21 présentent leur candidature à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1. Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi procède aux vérifications nécessaires au contrôle des critères définis à l'article L. 7343-22 auprès des plateformes.
Pour l'appréciation du respect du critère visé au 6° de l'article L. 7343-22, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est rendue destinataire des données relatives au nombre total de travailleurs sous contrat avec les plateformes adhérant aux organisations candidates et remplissant les conditions d'électorat fixées à l'article L. 7343-7 ainsi que celles relatives au montant des revenus perçus par ces travailleurs au titre de leur activité en lien avec les plateformes précitées.
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi fixe les modalités d'organisation du recueil des informations permettant d'établir la représentativité des organisations.
Articles cités dans cet article
- Article L7343-7Conditions d'électorat des travailleurs
- Article L7343-21Organisations professionnelles représentant les plateformes
- Article L7343-22Critères de représentativité des organisations de plateformes
- Article L7345-1Missions de l'Autorité
Articles qui renvoient à cet article
- Article R7343-79Définition des plateformes adhérentes
- Article R7343-80Date d'appréciation du nombre de plateformes adhérentes
- Article R7343-81Condition de paiement des cotisations pour l'adhérente
- Article R7343-82Pièces jointes à la déclaration de candidature
- Article R7343-85Candidature par secteur des organisations de plateformes