Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article R7343-9 du Code du travail – Collecte des données pour les listes électorales

Code du travail · intitulé non officiel

Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 7343-3 est utilisé pour l'établissement des deux listes électorales.

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi collecte auprès des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 les données relatives au travailleur prévues au 1°, au 3° et au 4° du I de l'article R. 7343-3, notamment celles permettant d'établir le respect de la condition d'ancienneté mentionnée à l'article L. 7343-7. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le délai dans lequel les plateformes mentionnées à l'article L. 7341-1 sont tenues de transmettre ces données à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

4

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.