Article L7343-7 du Code du travail – Conditions d'électorat des travailleurs
Code du travail · intitulé non officiel
Sont électeurs les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L 7342-1 qui justifient d'une ancienneté de trois mois d'exercice de leur activité dans le secteur économique considéré. Cette condition s'apprécie au premier jour du quatrième mois précédant l'organisation du scrutin en totalisant, au cours de la période constituée des six mois précédents, les mois pendant lesquels ces travailleurs ont effectué au moins cinq prestations pour une plateforme mentionnée à l'article L. 7342-1.
Jurisprudence relative à l'Article L7343-7 du Code du travail
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2024-12-06
Articles cités dans cet article
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Articles qui renvoient à cet article
10
- Article L7343-8Transmission des données pour la liste électorale
- Article L7343-22Critères de représentativité des organisations de plateformes
- Article L7343-23Procédure de reconnaissance de la représentativité
- Article L7343-41Dénonciation de l'accord collectif de secteur
- Article L7345-9Cas d'irrecevabilité de la demande de médiation
- Article L7345-12Décret d'application de la médiation
- Article R7343-2Organisation du scrutin par secteur d'activité
- Article R7343-9Collecte des données pour les listes électorales
- Article R7343-82Pièces jointes à la déclaration de candidature
- Article R7343-83Appréciation des conditions d'ancienneté et de revenus