Article R7345-1 du Code du travail – Composition du conseil d'administration
Code du travail · intitulé non officiel
Le conseil d'administration comprend, outre le président :
1° Un collège composé de six membres représentant l'Etat :
2° Un collège composé de trois personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial ;
3° Un collège composé d'un représentant de chacune des organisations de travailleurs reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-4 ;
4° Un collège composé d'un représentant de chacune des organisations de plateformes reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-24.
Les membres mentionnés aux 2° à 4° du présent article sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.
Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.
Articles cités dans cet article
- Article L7343-4Liste des organisations représentatives
- Article L7343-24Arrêt de la liste des organisations représentatives