Article R8211-2 du Code du travail – Transmission de la décision pénale au ministère
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsqu'une personne physique ou morale est condamnée par une décision pénale pour l'une des infractions de travail illégal mentionnées aux articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1, L. 8256-2 et L. 8256-7 à une peine complémentaire de diffusion de la décision pénale sur la partie dédiée du site internet du ministère, le greffe de la juridiction transmet la décision aux services de l'administration centrale du ministère chargé du travail dès qu'elle a acquis un caractère définitif dans les conditions prévues par l'article 708 du code de procédure pénale, et sans préjudice des dispositions des articles 471 et 512 du même code.
La transmission, qui peut être dématérialisée, est assurée dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité des données transmises.
Le greffe informe la personne condamnée de la transmission de la décision pénale au ministère chargé du travail en vue d'une publication sur la partie dédiée du site internet de ce ministère.
Articles cités dans cet article
- Article L8224-1
- Article L8224-2Sanctions du travail dissimulé d'un mineur
- Article L8224-5Peines applicables aux personnes morales
- Article L8234-1Sanctions pénales du délit de marchandage
- Article L8234-2Responsabilité pénale des personnes morales pour marchandage
- Article L8243-1Sanctions du prêt illicite de main-d'oeuvre
- Article L8256-2Sanctions de l'emploi d'étranger sans titre de travail
- Article L8256-7Peines applicables aux personnes morales