Article 113-5 du Code pénal – Complicité d'infractions commises à l'étranger
Code pénal · intitulé non officiel
La loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.
Elle est également applicable aux actes de complicité prévus au second alinéa de l'article 121-7 commis sur le territoire de la République et concernant, lorsqu'ils sont commis à l'étranger, les crimes prévus au livre II.
Jurisprudence relative à l'Article 113-5 du Code pénal
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2009-01-21
2004-11-09
1999-02-10
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