Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article 121-7 du Code pénal – Définition de la complicité

Code pénal · intitulé non officiel

En bref

L'article 121-7 du Code pénal définit la complicité d'un crime ou d'un délit. Est complice la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation de l'infraction. Est également complice celle qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, a provoqué l'infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article 121-7 du Code pénal

64

Articles qui renvoient à cet article

7

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.