Article 121-7 du Code pénal – Définition de la complicité
Code pénal · intitulé non officiel
En bref
L'article 121-7 du Code pénal définit la complicité d'un crime ou d'un délit. Est complice la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation de l'infraction. Est également complice celle qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, a provoqué l'infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Jurisprudence relative à l'Article 121-7 du Code pénal
Articles qui renvoient à cet article
- Article 113-5Complicité d'infractions commises à l'étranger
- Article 121-2Responsabilité pénale des personnes morales
- Article 121-6
- Article 213-4-1Complicité du chef militaire par omission
- Article 221-13Responsabilité du supérieur hiérarchique pour disparition forcée
- Article 462-7Complicité du chef militaire pour crimes de guerre
- Article R610-2