Article 435-11-2 du Code pénal
Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.
Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-7 à 435-10 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable.
Articles cités dans cet article
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- Article 113-5Complicité d'infractions commises à l'étranger
- Article 113-6Application extraterritoriale de la loi pénale aux Français
- Article 113-8Conditions de poursuite des infractions commises à l'étranger
- Article 435-7Corruption passive de fonctions juridictionnelles étrangères
- Article 435-10Trafic d'influence auprès d'une cour internationale
Articles qui renvoient à cet article
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