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Article 113-9 du Code pénal – Autorité de la chose jugée à l'étranger

Code pénal · intitulé non officiel

Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

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Jurisprudence relative à l'Article 113-9 du Code pénal

10
2010-03-03
2009-05-12
2007-09-26

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