Article 113-9 du Code pénal – Autorité de la chose jugée à l'étranger
Code pénal · intitulé non officiel
Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.
Jurisprudence relative à l'Article 113-9 du Code pénal
10
2010-03-03
2009-05-12
2007-09-26
Articles cités dans cet article
2
Articles qui renvoient à cet article
1