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Article 122-1 du Code pénal – Trouble psychique ou neuropsychique et responsabilité pénale

Code pénal · intitulé non officiel

En bref

N'est pas pénalement responsable la personne atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Si le trouble l'a seulement altéré ou entravé, la personne reste punissable, mais la juridiction en tient compte pour la peine : une peine privative de liberté est réduite d'un tiers, ou ramenée à trente ans si la réclusion ou détention criminelle à perpétuité est encourue. En matière correctionnelle, la juridiction peut, par décision spécialement motivée, écarter cette réduction. Si un avis médical le justifie, elle s'assure que la peine permette des soins adaptés.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état.

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Jurisprudence relative à l'Article 122-1 du Code pénal

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2024-06-11
2023-11-07
2023-06-06
2023-04-11
2023-03-14

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