Article 222-19-1 du Code pénal – Atteinte involontaire par conducteur de véhicule
Code pénal · intitulé non officiel
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Jurisprudence relative à l'Article 222-19-1 du Code pénal
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2024-12-27
2022-05-31
2014-12-04
2014-05-16
2014-02-21
2014-01-30
2012-10-23
2012-10-18
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