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Article 132-8 du Code pénal – Peine encourue en cas de récidive criminelle

Code pénal · intitulé non officiel

Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans.

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Jurisprudence relative à l'Article 132-8 du Code pénal

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2012-10-17

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