Article 221-12 du Code pénal – Crime de disparition forcée
Code pénal · intitulé non officiel
Constitue une disparition forcée l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d'une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l'Etat ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement des autorités de l'Etat, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l'endroit où elle se trouve.
La disparition forcée est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23, relatifs à la période de sûreté, sont applicables au crime prévu par le présent article.
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article 133-2Prescription des peines criminelles
- Article 221-13Responsabilité du supérieur hiérarchique pour disparition forcée
- Article 221-14Peines complémentaires encourues pour meurtre aggravé
- Article 221-15Suivi socio-judiciaire pour crime de tortures
- Article 221-17Responsabilité pénale des personnes morales pour empoisonnement