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Article 221-17 du Code pénal – Responsabilité pénale des personnes morales pour empoisonnement

Code pénal · intitulé non officiel

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, du crime défini à l'article 221-12 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38, les peines mentionnées à l'article 131-39.

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