Article 221-9-1 du Code pénal – Suivi socio-judiciaire encouru par les personnes physiques
Code pénal · intitulé non officiel
Les personnes physiques coupables des crimes prévus aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.
Jurisprudence relative à l'Article 221-9-1 du Code pénal
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2024-02-20
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