Article 131-36-1 du Code pénal – Suivi socio-judiciaire
Code pénal · intitulé non officiel
Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.
Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans, selon les modalités prévues par l'article 712-7 du code de procédure pénale.
La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour délit et sept ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.
Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.
Jurisprudence relative à l'Article 131-36-1 du Code pénal
Articles qui renvoient à cet article
- Article 131-36-4Injonction de soins dans le suivi socio-judiciaire
- Article 131-36-12Obligations liées au placement sous surveillance électronique mobile
- Article 133-16Effets et portée de la réhabilitation
- Article 221-9-1Suivi socio-judiciaire encouru par les personnes physiques
- Article 221-15Suivi socio-judiciaire pour crime de tortures
- Article 222-48-1Suivi socio-judiciaire
- Article 222-65Suivi socio-judiciaire complémentaire
- Article 224-10Suivi socio-judiciaire complémentaire
- Article 227-31Suivi socio-judiciaire complémentaire
- Article 322-18Suivi socio-judiciaire complémentaire
- Article 421-8Suivi socio-judiciaire des auteurs d'actes de terrorisme