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Article 221-9 du Code pénal – Peines complémentaires encourues par les personnes physiques

Code pénal · intitulé non officiel

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;

3° La confiscation prévue par l'article 131-21 ;

4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

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Jurisprudence relative à l'Article 221-9 du Code pénal

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Articles cités dans cet article

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