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Article 222-31 du Code pénal – Tentative punie comme l'infraction consommée

Code pénal · intitulé non officiel

La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30-1 est punie des mêmes peines.

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Jurisprudence relative à l'Article 222-31 du Code pénal

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2007-03-15

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