Article 222-33-3 du Code pénal – Captation et diffusion d'images de violences
Code pénal · intitulé non officiel
Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et 222-33 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.
Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice.
Articles cités dans cet article
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- Article 222-1Peine encourue pour tortures ou actes de barbarie
- Article 222-14-1Violences aggravées sur personne dépositaire de l'autorité publique
- Article 222-23
- Article 222-31Tentative punie comme l'infraction consommée
- Article 222-33Définition et répression du harcèlement sexuel
Articles qui renvoient à cet article
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