Article 224-5-2 du Code pénal – Aggravation des peines en bande organisée
Code pénal · intitulé non officiel
Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 euros d'amende et à :
1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°.
Jurisprudence relative à l'Article 224-5-2 du Code pénal
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2010-07-30
2004-03-02
Articles cités dans cet article
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- Article 132-23Période de sûreté
- Article 224-1Arrestation, enlèvement, détention ou séquestration
- Article 224-2Mutilation ou mort de la victime séquestrée
- Article 224-5Aggravation des peines en cas de victime mineure
Articles qui renvoient à cet article
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