Article 224-5 du Code pénal – Aggravation des peines en cas de victime mineure
Code pénal · intitulé non officiel
Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.
Jurisprudence relative à l'Article 224-5 du Code pénal
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Articles cités dans cet article
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- Article 132-23Période de sûreté
- Article 224-1Arrestation, enlèvement, détention ou séquestration
- Article 224-4Prise d'otage
Articles qui renvoient à cet article
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