Article 224-1 du Code pénal – Arrestation, enlèvement, détention ou séquestration
Code pénal · intitulé non officiel
En bref
L'article 224-1 du Code pénal punit de vingt ans de réclusion criminelle le fait d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, sans ordre des autorités constituées et en dehors des cas prévus par la loi. Les règles relatives à la période de sûreté s'appliquent à cette infraction. Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension, la peine est ramenée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas particuliers prévus par un autre article.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.
Jurisprudence relative à l'Article 224-1 du Code pénal
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article 224-1 CCirconstances aggravantes de la réduction en esclavage
- Article 224-2Mutilation ou mort de la victime séquestrée
- Article 224-3Peine encourue pour séquestration de plusieurs personnes
- Article 224-4Prise d'otage
- Article 224-5Aggravation des peines en cas de victime mineure
- Article 224-5-2Aggravation des peines en bande organisée
- Article 224-9Peines complémentaires encourues pour traite des êtres humains