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Article 224-1 du Code pénal – Arrestation, enlèvement, détention ou séquestration

Code pénal · intitulé non officiel

En bref

L'article 224-1 du Code pénal punit de vingt ans de réclusion criminelle le fait d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, sans ordre des autorités constituées et en dehors des cas prévus par la loi. Les règles relatives à la période de sûreté s'appliquent à cette infraction. Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension, la peine est ramenée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas particuliers prévus par un autre article.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.

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Jurisprudence relative à l'Article 224-1 du Code pénal

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2025-06-17

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