Article 226-31 du Code pénal – Peines complémentaires encourues par les personnes physiques
Code pénal · intitulé non officiel
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
5° Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3, 226-8, 226-15 et 226-28, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l'article 226-3 est obligatoire.
Articles cités dans cet article
- Article 131-26Étendue de l'interdiction des droits civiques
- Article 131-27Interdiction d'exercer une fonction ou une activité professionnelle
- Article 131-35Peine d'affichage ou de diffusion de la décision
- Article 226-1Atteinte à la vie privée
- Article 226-3Fabrication et commerce d'appareils de captation d'interceptions
- Article 226-8Diffusion d'un montage sans consentement
- Article 226-15
- Article 226-28Identification irrégulière par empreintes génétiques