Article 314-13 du Code pénal – Peines encourues par les personnes morales
Code pénal · intitulé non officiel
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 314-5,314-6 et 314-7 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39.
Articles cités dans cet article
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- Article 121-2Responsabilité pénale des personnes morales
- Article 131-38Taux de l'amende applicable aux personnes morales
- Article 131-39Peines applicables aux personnes morales
- Article 314-5Destruction ou détournement d'un gage
- Article 314-6Destruction ou détournement d'objet saisi
- Article 314-7Organisation frauduleuse de l'insolvabilité