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Article 322-1 du Code pénal – Destruction, dégradation et graffitis

Code pénal · intitulé non officiel

En bref

L'article 322-1 du Code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de détruire, dégrader ou détériorer un bien appartenant à autrui, sauf si le dommage causé est léger. Il punit séparément le fait de tracer des inscriptions, signes ou dessins sans autorisation sur des façades, véhicules, voies publiques ou mobilier urbain, puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsque le dommage est léger. Dans ce dernier cas, l'action publique peut s'éteindre, même en récidive, par le versement d'une amende forfaitaire, dont les montants minoré et majoré sont fixés, sans exigence de consignation préalable à sa contestation.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

I. - La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

II. - Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 euros.

Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article 322-1 du Code pénal

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2025-06-30
2025-06-17

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Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.