Article 321-12 du Code pénal
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4, 321-7 et 321-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° Dans les cas prévus par les articles 321-1 à 321-4, les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3° Dans les cas prévus par les articles 321-7 et 321-8, les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Jurisprudence relative à l'Article 321-12 du Code pénal
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1997-10-27
Articles cités dans cet article
7
- Article 121-2Responsabilité pénale des personnes morales
- Article 131-38Taux de l'amende applicable aux personnes morales
- Article 131-39Peines applicables aux personnes morales
- Article 321-1
- Article 321-4Recel aggravé par la peine de l'infraction d'origine
- Article 321-7Défaut de tenue du registre des objets usagés
- Article 321-8