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Article 431-3 du Code pénal – Définition et dispersion de l'attroupement

Code pénal · intitulé non officiel

En bref

L'article 431-3 du Code pénal définit l'attroupement comme tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. La force publique peut le dissiper, mais seulement après deux sommations de se disperser restées sans effet, adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de la sécurité intérieure.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.

Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article 431-3 du Code pénal

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2025-04-30
2025-04-16
2025-03-20
2024-11-19
2023-02-21

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.