Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article 433-25 du Code pénal – Peines encourues par les personnes morales

Code pénal · intitulé non officiel

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux sections 1,6,7,9 et 10 du présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;

3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

5

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.