Article 131-21 du Code pénal – Peine complémentaire de confiscation
Code pénal · intitulé non officiel
En bref
Le texte rapporte deux décisions du Conseil constitutionnel relatives à l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 6 décembre 2013. La décision du 23 septembre 2021 déclare contraires à la Constitution le troisième alinéa et une partie du neuvième alinéa, avec abrogation reportée au 31 mars 2022. La décision du 24 novembre 2021 censure les deuxième, quatrième, cinquième, sixième, huitième alinéas et le reste du neuvième alinéa, avec abrogation reportée au 31 décembre 2022. Dans les deux cas, les mesures prises avant ces dates ne peuvent être contestées sur ce fondement.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
Sous les mêmes réserves, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine.
Sous réserve du treizième alinéa, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.
Sous réserve du treizième alinéa, la peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.
Sous les mêmes réserves, la confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.
Hors le cas mentionné au huitième alinéa, lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.
Les décisions de confiscation sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale.
La décision définitive de confiscation d'un bien immobilier constitue un titre d'expulsion à l'encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef. N'est pas considérée comme occupant du chef du condamné la personne de bonne foi titulaire d'une convention d'occupation ou de louage d'ouvrage à titre onéreux portant sur tout ou partie du bien confisqué, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-869 DC du 20 juin 2024].
Jurisprudence relative à l'Article 131-21 du Code pénal
Articles qui renvoient à cet article
- Article 131-21-1Confiscation d'un animal
- Article 131-39Peines applicables aux personnes morales
- Article 131-48Conséquences de certaines peines complémentaires
- Article 221-9Peines complémentaires encourues par les personnes physiques
- Article 221-14Peines complémentaires encourues pour meurtre aggravé
- Article 223-17Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
- Article 225-25Confiscation des biens des personnes coupables de proxénétisme
- Article 225-26Peines complémentaires pour hébergement indigne
- Article 313-7Peines complémentaires encourues pour certains délits d'escroquerie
- Article 321-6Non-justification de ressources
- Article 324-7
- Article 432-17Peines complémentaires applicables aux atteintes à l'administration publique
- Article 433-25Peines encourues par les personnes morales
- Article 434-41Violation des obligations résultant de peines d'interdiction
- Article 434-47Peines encourues par les personnes morales
- Article 435-14Peines complémentaires encourues par les personnes physiques
- Article 435-15Peines encourues par les personnes morales
- Article 445-3Peines complémentaires encourues par les personnes physiques
- Article 445-4Peines encourues par les personnes morales pour corruption
- Article R642-2Usage de signes monétaires non autorisés
- Article R642-4Utilisation de monnaie comme support publicitaire
- Article R645-9Refus de remise de signes monétaires contrefaits
- Article R645-10Altération de timbres-poste
- Article R645-11Contrefaçon et usage de timbres-poste périmés
- Article R645-13Intrusion dans un immeuble protégé ou un musée