Article 434-3 du Code pénal – Non-dénonciation de mauvais traitements à personne vulnérable
Code pénal · intitulé non officiel
En bref
Cet article punit de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, mauvais traitements ou agressions ou atteintes sexuelles subis par un mineur ou une personne incapable de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience ou d'une grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, ou de continuer à ne pas les informer tant que ces infractions perdurent. Si le mineur a moins de quinze ans, les peines passent à cinq ans et 75 000 euros. Les personnes tenues au secret professionnel sont exceptées, sauf disposition légale contraire.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Lorsque le défaut d'information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.